Décision antennes relais : le Tribunal des conflits rend une décision favorable aux opérateurs

Qui du juge judiciaire ou du juge administratif est compétent en matière de suppression d’antennes relais ?

Le Tribunal des conflits vient de trancher en faveur du second. Une décision a priori peu favorable aux riverains.

Les décisions étaient attendues. Le Tribunal des conflits, instance chargée de trancher les conflits de juridiction entre l’ordre administratif et l’ordre judiciaire, a rendu six décisions portant sur les antennes-relais. La compétence du règlement des litiges portant sur le démontage ou l’interdiction d’une installation revient au juge administratif.

Police spéciale de l’Etat et compétence du juge administratif

Selon le Tribunal des conflits, les actions visant à « obtenir l’interruption de l’émission, l’interdiction de l’implantation, l’enlèvement ou le déplacement d’une station radioélectrique régulièrement autorisée et implantée sur une propriété privée ou sur le domaine public, au motif que son fonctionnement serait susceptible de compromettre la santé des personnes vivant dans le voisinage ou de provoquer des brouillages » relèvent du juge administratif.

Le Tribunal le justifie par le fait que le législateur a organisé une police spéciale des communications électroniques confiée à l’Etat. Toute action portée devant le juge judiciaire impliquerait, par conséquent, « une immixtion » dans l’exercice de cette police spéciale. Il précise également que le juge administratif est le juge compétent bien que les titulaires d’autorisations soient des personnes morales de droit privé et ne soient pas chargées d’une mission de service public.

Le juge judiciaire compétent en cas de troubles de voisinage

Le juge judiciaire reste compétent pour connaître des litiges opposant un opérateur de communications électroniques à des usagers ou à des tiers, dans deux cas uniquement.

D’une part, « aux fins d’indemnisation des dommages causés par l’implantation ou le fonctionnement d’une station radioélectrique qui n’a pas le caractère d’un ouvrage public ». D’autre part, « aux fins de faire cesser les troubles anormaux de voisinage liés à une implantation irrégulière ou un fonctionnement non conforme aux prescriptions administratives ou à la preuve de nuisances et inconvénients anormaux autres que ceux afférents à la protection de la santé publique et aux brouillages préjudiciables« .

Une décision peu favorable aux riverains

Cette décision ne satisfera pas les riverains et collectivités locales qui s’étaient tournés vers le juge judiciaire pour demander l’enlèvement, le déplacement ou l’interruption des émissions d’antennes relais de téléphonie mobile. Le Tribunal des conflits retient la compétence de la juridiction administrative dans les litiges qui les opposent aux opérateurs. Dans une seule des six affaires, le Tribunal retient la compétence du juge judiciaire car il s’agissait d’une demande indemnitaire liée aux risques sanitaires auxquels sont exposés les voisins d’une antenne de téléphonie mobile appartenant à l’opérateur.

Or, l’impartialité des juridictions administratives avait été mise en cause par l’association Robin des Toits et la sénatrice Leila Aïchi (EELV – Paris) suite à plusieurs décisions du Conseil d’Etat favorables aux opérateurs. « Il semble donc que les doutes quant à l’impartialité du juge dans le contentieux lié à l’installation d’antennes de téléphonie mobile pourraient être amoindris si le Tribunal des conflits reconnaissait la compétence de la Cour affichant le moins de signes extérieurs de conflits d’intérêt« , indiquait Richard Forget, avocat de Robin des toits en février dernier.

Les décisions du Tribunal des conflits ne sont pas allées dans ce sens…. Réagissant à celles-ci, la sénatrice Leila Aïchi regrette que le Tribunal reconnaisse la compétence du juge judiciaire uniquement pour l’indemnisation des dommages causés par l’implantation ou le fonctionnement d’une station radioélectrique mais pas pour son retrait. « Ainsi, le juge judiciaire est en mesure de décider l’indemnisation, mais non la cessation de trouble« , déplore-t-elle.

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